Une décision intéressante de la Cour administrative d’appel de Paris

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision intéressante qui, dans le contexte de l’amendement Le Meur sur le principe d’antériorité en défaveur des riverains d’établissements bruyants, démontre que les décisions de justice ne sont pas toujours en faveur des bars et des cafetiers.

Ainsi  la Cour vient-elle de rejeter appel, dans le cadre d’une affaire de non renouvellement de l’autorisation d’installation de terrasses ouvertes (14 m x 1 m et 6,50 m x 1 m) accordée en août 2012 à un établissement de la rue Notre Dame de Nazareth.  Ce dernier avait engagé et perdu dans une procédure contre la ville de Paris aux motifs notamment que le non renouvellement de terrasse n’était pas justifié, mais qu’il s’agissait d’un revirement politique de la Ville dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores.  il ajoutait que les infractions répétées alléguées n’étaient pas établies. La Ville avait de son côté rejeté ces allégations en se fondant sur des infractions répétées à la réglementation municipale des étalages et terrasses. Différentes pièces étaient jointes au dossier. Il est utile de souligner que la mairie de Paris dans le cadre de telles affaires rappelle toujours que les occupations du domaine public sont accordées à titre temporaire, précaire et révocable, ce qu’oublient un peu trop facilement certains exploitants.

Pourtant en l’espèce, de nombreuses verbalisations pour infractions aux règlements municipaux figurent au dossier (occupation excédentaire du domaine public,  dépôt de matériel sur la voie publique sans autorisation,  abandon de détritus sur la voie publique, présentation irrégulière de déchets  à la collecte municipale, un avertissement a même été cité pour non-conformité des mobiliers installés sur la terrasse, un rappel à la loi a été effectué).  Si la mairie  ne fournit pas des  exemplaires des avis  de contraventions dressés par ses agents, des photographies à l’appui  ont été communiquées relatives notamment au mobilier non conforme.

La Cour a écarté le détournement de procédure qui a avait été demandé et a rejeté la requête de l’établissement.

La morale de cette affaire est qu’il n’est pas possible d’agir indéfiniment et impunément contre les règlements même municipaux.  Au bout d’un certain temps, la gêne est devenue si insoutenable pour le voisinage  et les abus d’occupation du domaine public tant éhontés que la sanction tombe, au grand dam d’ailleurs des initiateurs des problèmes qui n’hésitent pas alors à pousser des cris d’orfraie. Un comble !

La seule difficulté dans ces affaires est que le parcours est long  pour ceux qui sont impactés avant d’obtenir un tel résultat.

 

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